Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 829ea04e-6673-4ffc-9f21-485af5d7e8d6
- Début de validité
- 23 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032579769/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032579769/article-23/versions/829ea04e-6673-4ffc-9f21-485af5d7e8d6/
Sommaire du texte
Texte
Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.
En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-380 du 15 mars 1978 - art. 76 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 138 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 75 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 86 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11