Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien - Article Annexe IV
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20005769-9e78-4294-be06-6bcb68dfa4cb
- Début de validité
- 25 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032581882/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032581882/article-annexe-iv/versions/20005769-9e78-4294-be06-6bcb68dfa4cb/
Sommaire du texte
Texte
CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE MENTIONNÉ À L'ARTICLE 16
Le cursus de formation professionnelle spécifique mentionné à l'article 16 conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
| MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) |
|---|---|
| Module M1-7 | Mécanique navale au niveau de direction |
| Module M2-7 | Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction |
| Module M3-7 | Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction |
| Module M4-7 | Entretien et réparation au niveau de direction |
| Module NM-7 | Module National Machine au niveau de direction |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;
.5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; et
.7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.
Chaque module mentionné au 1° ci-dessus est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
- avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe V du présent arrêté (1) ; et
- avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe VI du présent arrêté (1).
Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules considérés.
Toute attestation relative à l'acquisition d'un module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.