Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 695f7381-88b6-45a3-b638-2111dffc8c3e
- Début de validité
- 11 juin 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006924192/2004-06-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006924192/article-1/versions/695f7381-88b6-45a3-b638-2111dffc8c3e/
Sommaire de cette page
Texte
Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 ;
7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3.
Historique
Évolution juridique
- Version 1 — MODIFIE
- Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 67-563 1967-07-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 48 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 5-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 5-2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 5-3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 53 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 54 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 111 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 1986 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 273 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-518 2004-06-10 art. 110 : Champ d'application
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2592 1945-11-02
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 1987
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 1987 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 1987 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible