Article D221-3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1da60b6b-c577-4625-8d23-461f4dcd3050
- Début de validité
- 29 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032468241/2016-04-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032468241/article-d221-3/versions/1da60b6b-c577-4625-8d23-461f4dcd3050/
Sommaire de cette page
Texte
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la catégorie A peut être remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.
Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.
Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté.
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9.
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2010 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2012 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2012 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2012 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2012 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2012 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 janvier 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 2013 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 juin 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1379 du 29 octobre 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la route. - art. L213-1
- CITATION Code de la route. - art. R211-5-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R221-7
- CITATION Code de la route. - art. R222-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R222-3 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R222-4 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R222-7 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R224-20 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-7
- CITATION Article L213-7
- CITATION Article L213-7
- CITATION Article R221-7
- CITATION Article R221-7
- CITATION Article R221-7
- CITATION Article R221-7
- CITATION Article R221-6
- CITATION Article R221-7