Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers - Article 2 - version du 01/01/2017
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ed4c199-196b-4eaa-8054-e8ff20824f8d
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032626665/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032626665/article-2/versions/3ed4c199-196b-4eaa-8054-e8ff20824f8d/
Sommaire du texte
Texte
Les huissiers de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.
La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. Toutefois, un compte est spécifiquement ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes détenues dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels les huissiers de justice sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 56-222 du 29 février 1956 - art. 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 30-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 74 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-579 du 26 avril 2012 - art. 5 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L812-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 24
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
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