Code de procédure pénale - Article 145-4
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b0b4249-77ad-4b6d-8f0a-f36c3dab3e96
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575335/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575335/article-145-4/versions/3b0b4249-77ad-4b6d-8f0a-f36c3dab3e96/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite.
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R57-9-6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D187-1 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D475 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D494 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D56 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-6-14 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-8-21 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-8-8 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 434-35 (VD)