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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
  7. Chapitre II : Du ministère public
  8. Section 3 : Des attributions du procureur de la République
  9. Article 41-5

Code de procédure pénale - Article 41-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juin 2016
Fin de vigueur
25 octobre 2018

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Version
Mise à jour en retard — 3a3d2580-0bdf-45ef-b57a-75020e9eab3b
Début de validité
5 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655841/2017-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032655841/article-41-5/versions/3a3d2580-0bdf-45ef-b57a-75020e9eab3b/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 11-1
        3. Article 11-2
        4. Chapitre Ier : De la police judiciaire Consulter cette section

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        5. Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice Consulter cette section

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        6. Chapitre II : Du ministère public Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des attributions du procureur de la République Consulter cette section
            1. Article 39
            2. Article 39-1
            3. Article 39-2
            4. Article 39-3
            5. Article 40
            6. Article 40-1
            7. Article 40-2
            8. Article 40-3
            9. Article 40-4
            10. Article 40-4-1
            11. Article 40-5
            12. Article 41
            13. Article 41-1
            14. Article 41-1-1
            15. Article 41-1-2
            16. Article 41-2
            17. Article 41-3
            18. Article 41-3
            19. Article 41-3-1
            20. Article 41-4
            21. Article 41-5
            22. Article 41-6
            23. Article 42
            24. Article 43
            25. Article 44
            26. Article 44-1
          4. Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police Consulter cette section

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          5. Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires Consulter cette section

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        7. Chapitre III : Du juge d'instruction Consulter cette section

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        8. Chapitre III : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 11-1
        3. Article 11-2
        4. Chapitre Ier : De la police judiciaire Consulter cette section

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        5. Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice Consulter cette section

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        6. Chapitre II : Du ministère public Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des attributions du procureur de la République Consulter cette section
            1. Article 39
            2. Article 39-1
            3. Article 39-2
            4. Article 39-3
            5. Article 40
            6. Article 40-1
            7. Article 40-2
            8. Article 40-3
            9. Article 40-4
            10. Article 40-4-1
            11. Article 40-5
            12. Article 41
            13. Article 41-1
            14. Article 41-1-1
            15. Article 41-1-2
            16. Article 41-2
            17. Article 41-3
            18. Article 41-3
            19. Article 41-3-1
            20. Article 41-4
            21. Article 41-5
            22. Article 41-6
            23. Article 42
            24. Article 43
            25. Article 44
            26. Article 44-1
          4. Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police Consulter cette section

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          5. Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires Consulter cette section

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        7. Chapitre III : Du juge d'instruction Consulter cette section

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        8. Chapitre III : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.

Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.

Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 octobre 2007 Version 41-5 — MODIFIE
  2. 4 février 2011 Version 41-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mars 2011 Version 41-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 février 2015 Version 41-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 juin 2016 Version 41-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 octobre 2018 Version 41-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2020 Version 41-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 décembre 2020 Version 41-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 26 juin 2024 Version 41-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 juin 2025 Version 41-5 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 16 bis (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2078 du 30 décembre 2011 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-144 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-145 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-160 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 727-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-66-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R54-9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 84

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
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