Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fe70e7e-0312-4eed-a8c6-2d6873d51651
- Début de validité
- 8 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 mai 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 01h02 — 5fe0fe7a-afba-4874-80be-292fa5e1068e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032669123/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032669123/article-10/versions/5fe70e7e-0312-4eed-a8c6-2d6873d51651/
Sommaire du texte
Texte
Il est rappelé qu'aux termes du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé une nouvelle demande de licence doit être présentée :
1. En cas de modification affectant la situation juridique du titulaire de la licence, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; le titulaire peut alors poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande ;
2. Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins un an ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;
3. Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence.
Il appartient au titulaire d'une licence d'informer sans délai le ministre chargé des transports de toute modification ou événement entrant dans les cas décrits ci-dessus.
A défaut de cette information, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci n'est plus valide et que son retrait sera prononcé.
La décision de retrait de la licence est prise par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.
Dans le cas visé au point 3 ci-dessus, le ministre notifie, si nécessaire, au titulaire de la licence, qu'aux termes du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé, cette licence ne lui permet pas d'effectuer les services non prévus lors de sa délivrance et qu'il envisage d'effectuer.
Le titulaire qui souhaite obtenir une nouvelle licence pour pouvoir commencer, modifier ou poursuivre ses activités adresse au ministre un dossier établi et présenté conformément aux prescriptions des articles 2 à 7 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Arrêté 2003-05-06 art. 2 à 7 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-194 du 7 mars 2003
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2