Code rural et de la pêche maritime - Article D371-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00a81368-efcd-4102-bef5-d15e6e17a1bd
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032694872/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032694872/article-d371-19/versions/00a81368-efcd-4102-bef5-d15e6e17a1bd/
Sommaire du texte
Texte
Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :
1° L'état de l'exploitation ;
2° Le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année du plan ;
3° La situation financière du candidat ;
4° Les besoins de trésorerie ;
5° Les objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation.
Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 371-18, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures.
Le projet doit identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements.
Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques établies, par production et par région agricole, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces références sont agréées par arrêté préfectoral. Le plan fait l'objet d'avenants en cas de modification importante du projet. Le préfet en assure le suivi et contrôle le respect des engagements souscrits.
1° L'état de l'exploitation ;
2° Le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année du plan ;
3° La situation financière du candidat ;
4° Les besoins de trésorerie ;
5° Les objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation.
Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 371-18, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures.
Le projet doit identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements.
Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques établies, par production et par région agricole, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces références sont agréées par arrêté préfectoral. Le plan fait l'objet d'avenants en cas de modification importante du projet. Le préfet en assure le suivi et contrôle le respect des engagements souscrits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Code rural - art. D371-18 (V)
- CITATION Code rural - art. D371-23 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article D371-18
- CITATION Article D371-23