Code général des impôts, annexe II - Article 91 ter A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1629dfac-9716-4e55-8524-a93e50fd2638
- Début de validité
- 13 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032702448/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032702448/article-91-ter-a/versions/1629dfac-9716-4e55-8524-a93e50fd2638/
Sommaire du texte
Texte
I. – Pour l'application du 4 du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'émission des bons par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'émission des bons.
Toutefois, lorsque les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation durant ces soixante jours, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'émission des bons. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'émission des bons le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
De même, en cas d'émission des bons le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.
Notes
Modification effectuée en conséquence des articles 141-I A et II A de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G
- CITATION Article 163 bis G