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Arrêté du 3 juin 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les établissements publics fonciers de l'Etat - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juin 2016
Fin de vigueur
13 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 745445f9-f951-4bea-9c48-5bc53f6ff3f8
Début de validité
15 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 décembre 2025 à 22h00
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 01h17 — 59322656-a142-48d8-a046-375bd76b5893
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032703849/2025-12-12
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032703849/article-8/versions/745445f9-f951-4bea-9c48-5bc53f6ff3f8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'organisme le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 juin 2016 Version 8 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 décembre 2025 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 01h17
Identifiant de l’import Jurisfac
59322656-a142-48d8-a046-375bd76b5893
Archive
LEGI_20251212-215441.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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