Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5c93d95-df9b-4064-87c8-d76bc9528ee2
- Début de validité
- 6 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032708036/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032708036/article-5/versions/c5c93d95-df9b-4064-87c8-d76bc9528ee2/
Sommaire du texte
Texte
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module CM-2 (cultures marines 2) ;
2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance de l'attestation et du certificat mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation du seul certificat lorsque celui-ci arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Attestation de formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,
.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I).
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.