Code rural et de la pêche maritime - Article R781-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e35a735-4be0-4d7c-a696-a24a8bc0e8ad
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032708487/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032708487/article-r781-40/versions/8e35a735-4be0-4d7c-a696-a24a8bc0e8ad/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11