Code rural et de la pêche maritime - Article D371-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db5328c6-f353-4c13-b825-81d981f2d376
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032715726/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032715726/article-d371-6/versions/db5328c6-f353-4c13-b825-81d981f2d376/
Sommaire du texte
Texte
En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois le seuil mentionné à l'article L. 371-7, sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus.
Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Code rural - art. L322-7 (V)
- CITATION Code rural - art. L371-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L371-7
- CITATION Article L322-7
- CITATION Article L322-7
- CITATION Article L371-7