Article 81
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca9a49c9-01e9-4eb6-845e-dfea03e8e5ef
- Début de validité
- 24 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019375537/2008-08-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019375537/article-81/versions/ca9a49c9-01e9-4eb6-845e-dfea03e8e5ef/
Sommaire de cette page
Texte
L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à la moitié du salaire de l'année civile précédant le décès de l'assuré.
En cas d'absence, pour partie, d'activité salariée au cours de l'année civile précédant le décès , le salaire annuel est rétabli en ajoutant aux salaires réellement perçus un salaire fictif correspondant aux périodes d'inactivité et calculé proportionnellement aux salaires perçus pendant les périodes d'activité de l'année considérée.
En cas d'absence totale d'activité salariée au cours de l'année civile précédant le décès, l'année civile à retenir est la dernière année au cours de laquelle l'assuré a exercé une activité salariée totalement ou partiellement.
Si l'assuré est invalide, le salaire annuel est rétabli à partir du montant de la pension et de son taux.
Historique
Évolution juridique
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