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  3. Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte
  4. TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
  5. CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
  6. Article 8

Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juin 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 993946a4-41a8-4ff1-82d5-daaa25a941d7
Début de validité
30 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032793180/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032793180/article-8/versions/993946a4-41a8-4ff1-82d5-daaa25a941d7/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 1-1
      3. Article 2
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 5
      7. Article 6
      8. Article 7
      9. Article 8
      10. Article 9
    2. CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES Consulter cette section

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  2. TITRE II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 1-1
      3. Article 2
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 5
      7. Article 6
      8. Article 7
      9. Article 8
      10. Article 9
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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Il est créé une Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles qui siège au ministère chargé de la culture.
Elle est formée de deux collèges, chacun présidé par le directeur chargé de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant.
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le premier collège est consulté, conformément à l'article 2, sur la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de l'Union européenne. Il peut également être consulté sur toute question relative à la reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.
Il est composé ainsi qu'il suit :
1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4° Deux architectes enseignant dans les écoles nationales supérieures d'architecture, désignés par le ministre chargé de la culture ;
5° Deux architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes.
III. - Le second collège est consulté pour examiner les références professionnelles personnelles du demandeur sollicitant, conformément à l'article 7, la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en vue de son inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes. Il est composé ainsi qu'il suit :
1° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
3° Quatre architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes, dont deux admis à porter le titre d'architecte en vertu des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2010 Version 8 — MODIFIE
  2. 30 juin 2016 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-857 du 27 juin 2016 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 - art. 10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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