Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 993946a4-41a8-4ff1-82d5-daaa25a941d7
- Début de validité
- 30 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032793180/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032793180/article-8/versions/993946a4-41a8-4ff1-82d5-daaa25a941d7/
Sommaire du texte
Texte
I. - Il est créé une Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles qui siège au ministère chargé de la culture.
Elle est formée de deux collèges, chacun présidé par le directeur chargé de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant.
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le premier collège est consulté, conformément à l'article 2, sur la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de l'Union européenne. Il peut également être consulté sur toute question relative à la reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.
Il est composé ainsi qu'il suit :
1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4° Deux architectes enseignant dans les écoles nationales supérieures d'architecture, désignés par le ministre chargé de la culture ;
5° Deux architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes.
III. - Le second collège est consulté pour examiner les références professionnelles personnelles du demandeur sollicitant, conformément à l'article 7, la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en vue de son inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes. Il est composé ainsi qu'il suit :
1° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
3° Quatre architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes, dont deux admis à porter le titre d'architecte en vertu des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-857 du 27 juin 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 - art. 10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10