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  3. Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
  4. TITRE IV : ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  6. Article 37-1

Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. - Article 37-1

Version historique

En vigueur depuis le
30 juin 2016
Fin de vigueur
1 avril 2019

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Version
Version historique — 1d175dbf-d546-4fc1-bd95-1e69872228d0
Début de validité
30 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032793339/2017-01-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032793339/article-37-1/versions/1d175dbf-d546-4fc1-bd95-1e69872228d0/
Sommaire du texte
  1. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. Consulter cette section

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  2. TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE Consulter cette section

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  3. TITRE IV : ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 37-1
      4. Article 38
      5. Article 38-1
      6. Article 38-2
      7. Article 39
      8. Article 40
      9. Article 41
    2. Chapitre II : Dispositions particulières aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs Consulter cette section

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  4. TITRE V : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BÉNÉFICE DES DROITS ACQUIS. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. Consulter cette section

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  6. TITRE VII : MESURES DE POLICE ET SANCTIONS PÉNALES. Consulter cette section

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  7. TITRE VIII : AUTRES INSTALLATIONS SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE. Consulter cette section

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  8. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. Consulter cette section

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  9. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES. Consulter cette section

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  10. TITRE XI : RECOURS À DES PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITANTS Consulter cette section

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  11. TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. Consulter cette section

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  2. TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE Consulter cette section

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  3. TITRE IV : ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 37-1
      4. Article 38
      5. Article 38-1
      6. Article 38-2
      7. Article 39
      8. Article 40
      9. Article 41
    2. Chapitre II : Dispositions particulières aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs Consulter cette section

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  4. TITRE V : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BÉNÉFICE DES DROITS ACQUIS. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. Consulter cette section

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  6. TITRE VII : MESURES DE POLICE ET SANCTIONS PÉNALES. Consulter cette section

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  7. TITRE VIII : AUTRES INSTALLATIONS SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE. Consulter cette section

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  8. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. Consulter cette section

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  9. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES. Consulter cette section

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  10. TITRE XI : RECOURS À DES PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITANTS Consulter cette section

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  11. TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Le dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement comprend :

1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Un document comportant la description de l'installation à l'issue des opérations prévues au 1° du I de l'article 37 et avant son démantèlement ;

3° Une version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes prévues pour le démantèlement et l'état du site après celui-ci. Ce plan justifie que les opérations de démantèlement sont réalisées conformément aux principes définis à l'article L. 593-25 du même code. Il propose, le cas échéant, la liste des différentes étapes prévues à l'article 38. Enfin, il présente la stratégie d'assainissement envisagée des structures des bâtiments et des sols ainsi que ses prévisions d'utilisation ultérieure du site ;

4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;

5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 du même code ;

6° Si l'exploitant propose une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les installations, ouvrages et équipements qu'il inclut en application du 2° du II de l'article 16 ;

7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant notamment les modalités envisagées pour optimiser la gestion des déchets et l'élimination des déchets radioactifs ultimes issus du démantèlement ;

8° Une version préliminaire de la révision du rapport de sûreté portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation ;

9° Une étude de maîtrise des risques portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes prévues au I de l'article 38 ;

10° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 du même code que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette ou autour de l'installation, pendant ou après son démantèlement ;

11° Si, après l'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 38, l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, un document comportant la description :

a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

b) Des sources d'émission de ces gaz ;

c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement mentionné à l'article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée.

Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;

12° Pour les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, le document mentionné au 3° justifie la remise du site concerné par cette activité dans un état au moins similaire à celui constaté dans le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32 de ce même code, lorsque ce rapport existe, en tenant compte de la faisabilité technique et économique des mesures envisagées.

L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

II. - L'exploitant fournit également une notice comprenant :

a) Une mise à jour de la présentation de ses capacités techniques, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;

b) Une présentation de ses capacités financières, comprenant notamment l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement pour l'installation concernée issue de la dernière version ou actualisation du rapport prévu par l'article L. 594-4 du même code ;

c) S'il n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 du code de l'environnement ;

d) Un document établissant la conformité des opérations envisagées avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.

III. - L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire du dossier de démantèlement et de la notice mentionnés ci-dessus.

IV. - Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement, l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande. Cette demande est déposée au plus tard un an avant l'échéance à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire un projet d'arrêté motivé prorogeant le délai de dépôt du dossier de démantèlement ou rejetant la demande. L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prolongation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juin 2016 Version 37-1 — ABROGE

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Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code du travail
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de l'environnement - art. L124-4
  • CITATION Code de l'environnement - art. L593-27
  • CITATION Code de l'environnement - art. L593-3
  • CITATION Code de l'environnement - art. L594-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L596-5

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L594-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L596-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L594-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L596-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-27

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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