Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. - Article 40
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 128cd0ce-5b5f-4782-82e9-6ea717140f1f
- Début de validité
- 30 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 septembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 04h08 — 798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032794130/2019-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032794130/article-40/versions/128cd0ce-5b5f-4782-82e9-6ea717140f1f/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par les chapitres III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de déclassement. Il en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Le dossier de demande de déclassement comprend :
1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;
3° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 du code de l'environnement ;
4° Une présentation de l'état du site après le démantèlement comportant notamment une analyse de l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur état au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code. Ce document justifie que l'état du site après le démantèlement respecte les éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article 38. Il indique, le cas échéant, les installations, ouvrages ou équipements subsistant dans le périmètre de l'installation qui appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du même code, en précisant ceux qui continuent de relever du régime des installations nucléaires de base jusqu'au déclassement. Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles L. 214-6 ou L. 513-1 du même code pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code ;
5° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après le déclassement, en application de l'article L. 596-5 du code de l'environnement ; si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;
6° Un document présentant l'usage futur du site ;
7° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 du même code que l'exploitant propose d'instituer autour du site ou sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement ainsi que les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées.
II. - L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées, qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.
L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier de demande assorti de la note explicative à la commission locale d'information, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
III. - La décision de déclassement, après homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article 18.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5 du code de l'environnement. Le dossier mentionné au I fait partie des pièces du dossier d'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-9 du même code pour l'institution des servitudes d'utilité publique.
IV. - Si, du fait du déclassement prononcé en application du présent article, une installation ou un équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, l'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du 4° du I.
Il en est de même pour les installations ou équipements mentionnés au I de l'article L. 593-33 du code de l'environnement qui, du fait d'une mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 octobre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1197 du 18 novembre 2008 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1197 du 18 novembre 2008 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-262 du 6 mars 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-262 du 6 mars 2009 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-263 du 6 mars 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-263 du 6 mars 2009 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-405 du 14 avril 2009 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-405 du 14 avril 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-961 du 31 juillet 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-961 du 31 juillet 2009 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L596-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L596-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L596-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-5