Décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d'application du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 427ba5e7-f051-4069-9b82-3c76489730a3
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032810525/2016-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032810525/article-9/versions/427ba5e7-f051-4069-9b82-3c76489730a3/
Sommaire du texte
Texte
Pour les mandats visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'acquisition des heures au titre du droit individuel à la formation débute le 1er janvier 2016.
Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, l'acquisition des heures au titre du droit individuel à la formation débute à compter du renouvellement général des conseils régionaux ou des assemblées de Guyane et de Martinique précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour les mandats en cours à la date de publication du présent décret, visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'année du renouvellement général des assemblées est réputée complète pour le calcul des heures acquises au titre du droit individuel à la formation des élus locaux.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-37-1
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