Article 2
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ae69f7a-e593-45e7-b4f7-93ebc75ff369
- Début de validité
- 6 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030316244/2015-03-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030316244/article-2/versions/1ae69f7a-e593-45e7-b4f7-93ebc75ff369/
Sommaire de cette page
Texte
L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur du prêt des conditions suivantes :
1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 15 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°.
2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une première inscription à une formation délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ayant signé avec l'Etat une convention.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite.
Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité routière. Elle prévoit, notamment, l'obligation de mise en place d'un dispositif de garantie financière tel que mentionné au 11° de l'article R. 213-3 du code de la route et le respect d'engagements de qualité recensés dans une charte.
3° Cette première formation doit viser l'obtention du permis de conduire soit de la catégorie A soit de la catégorie B. S'agissant de la catégorie B, elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article R. 211-5 du code de la route.
4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation mentionnée au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.
5° Le prêt ne peut être attribué qu'à une personne n'ayant jamais été titulaire du permis de conduire de la catégorie A ou B. Il ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Code de la route. - art. L213-1
- CITATION Code de la route. - art. R211-5
- CITATION Code de la route. - art. R213-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
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