Code de justice administrative - Article R822-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50598381-b1ee-4a94-8207-3d4fe7861451
- Début de validité
- 3 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032847657/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032847657/article-r822-2/versions/50598381-b1ee-4a94-8207-3d4fe7861451/
Sommaire du texte
Texte
S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
Dans le cas contraire, le président de la chambre décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-4 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1