Code de justice administrative - Article R343-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d124418d-09ce-411a-a29b-9d5de1f22dd0
- Début de validité
- 3 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032847762/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032847762/article-r343-2/versions/d124418d-09ce-411a-a29b-9d5de1f22dd0/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1