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  3. Arrêté du 10 mars 2006 relatif à l'information des populations pris en application de l'article 9 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005.
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Arrêté du 10 mars 2006 relatif à l'information des populations pris en application de l'article 9 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005. - Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
8 juillet 2016
Fin de vigueur
6 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Version historique — 24795607-2aaa-4f40-832a-d3c5e185d28e
Début de validité
8 juillet 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032854042/2017-01-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032854042/article-2/versions/24795607-2aaa-4f40-832a-d3c5e185d28e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les documents prévus par l'article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure doivent présenter les éléments d'information contenus dans les plans d'urgence et comprendre notamment :

a) Le nom de l'exploitant et l'adresse du site ;

b) L'identification, par sa fonction, ses coordonnées géographique, téléphonique et électronique, de l'autorité fournissant les informations ;

c) L'indication de la réglementation et des dispositions auxquelles est soumise l'installation. L'indication de la remise à l'inspection des installations classées, ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, suivant le cas, d'une étude de dangers ;

d) La présentation en termes simples de l'activité exercée sur le site ainsi que les notions de base sur les phénomènes physique et chimique associés ;

e) Les dénominations communes ou, dans le cas de rubriques générales, les dénominations génériques ou catégories générales de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui pourraient être libérées en cas d'accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses ;

f) Les informations générales sur la nature des risques et les différents cas d'urgence pris en compte, y compris leurs effets potentiels sur les personnes et l'environnement, notamment les notions de base sur la radioactivité ;

g) Les informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera avertie et tenue au courant en cas d'accident ;

h) Les informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et le comportement qu'elle doit adopter en cas d'accident ;

i) La confirmation que l'exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'urgence, afin de faire face aux accidents et d'en limiter à leur minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en oeuvre sur le site ;

j) Les dispositions des plans d'urgence interne et externe prévues pour faire face à tout effet d'un accident avec la recommandation aux personnes concernées de faire preuve de coopération au moment de l'accident dans le cadre de toute instruction ou requête formulée par les autorités (maire ou préfet), leur représentant ou les personnes agissant sous leur contrôle ;

k) Des précisions relatives aux modalités d'obtention de toutes informations complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité définies par la législation, et notamment par les articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, et sous réserve des dispositions relatives aux plans d'urgence prévues par les arrêtés du ministre de l'intérieur des 30 octobre 1980 et 16 janvier 1990 concernant la communication au public des documents administratifs émanant des préfectures et sous-préfectures ;

l) l'indication de l'endroit où ces informations sont en permanence mises à disposition du public, par voie électronique, par le préfet.

Notes

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 mars 2006 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 mars 2009 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 décembre 2014 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 juillet 2016 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 décembre 2021 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R741-30
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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