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  4. Partie législative
  5. LIVRE IV : MUSÉES
  6. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  7. Chapitre 1er : Statut des collections
  8. Section 3 : Prêts et dépôts.
  9. Article L451-12

Code du patrimoine - Article L451-12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juillet 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e2175f0b-d0ef-4ef1-9b02-a9ba841aac0e
Début de validité
9 juillet 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032857493/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032857493/article-l451-12/versions/e2175f0b-d0ef-4ef1-9b02-a9ba841aac0e/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    3. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    4. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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      2. TITRE II : MUSEES NATIONAUX
      3. TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE Consulter cette section

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      5. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Statut des collections Consulter cette section
          1. Section 1 : Acquisitions. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Affectation et propriété des collections Consulter cette section

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          3. Section 3 : Prêts et dépôts. Consulter cette section
            1. Article L451-11
            2. Article L451-12
        2. Chapitre 2 : Conservation et restauration. Consulter cette section

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    6. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

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    7. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    8. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    3. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    4. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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      2. TITRE II : MUSEES NATIONAUX
      3. TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE Consulter cette section

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      5. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Statut des collections Consulter cette section
          1. Section 1 : Acquisitions. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Affectation et propriété des collections Consulter cette section

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          3. Section 3 : Prêts et dépôts. Consulter cette section
            1. Article L451-11
            2. Article L451-12
        2. Chapitre 2 : Conservation et restauration. Consulter cette section

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    6. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

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    7. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    8. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.

L'Etat reconnaît, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.

Le label de pôle national de référence est déterminé par l'histoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relève du ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juillet 2016 Version L451-12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 69

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 69

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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