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  4. Partie législative
  5. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  6. TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  7. Chapitre 1er : Dispositions pénales
  8. Article L641-2

Code du patrimoine - Article L641-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juillet 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c220e341-ada1-4901-8411-588beab19023
Début de validité
9 juillet 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032860630/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032860630/article-l641-2/versions/c220e341-ada1-4901-8411-588beab19023/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    3. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    4. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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    6. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

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    7. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES Consulter cette section

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      3. TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions pénales Consulter cette section
          1. Article L641-1
          2. Article L641-1
          3. Article L641-2
          4. Article L641-2
          5. Article L641-3
          6. Article L641-4
        2. Chapitre 2 : Sanctions administratives Consulter cette section

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      5. TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    8. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    3. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    4. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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    6. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

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    7. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES Consulter cette section

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      3. TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions pénales Consulter cette section
          1. Article L641-1
          2. Article L641-1
          3. Article L641-2
          4. Article L641-2
          5. Article L641-3
          6. Article L641-4
        2. Chapitre 2 : Sanctions administratives Consulter cette section

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      5. TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    8. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'enfreindre les dispositions :

1° De l'article L. 622-1-1 relatif à la division ou à l'aliénation par lot ou pièce d'un ensemble historique mobilier classé ;

2° De l'article L. 622-1-2 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé d'une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;

3° De l'article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un ou plusieurs éléments d'un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;

4° De l'article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.

II. – Dès qu'un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction, par une décision motivée.

L'interruption des travaux et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d'office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.

III. – La poursuite de l'infraction prévue au 3° du I du présent article s'exerce sans préjudice de l'action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l'article L. 622-7.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 février 2004 Version L641-2 — MODIFIE
  2. 8 mai 2010 Version L641-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 mars 2012 Version L641-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2016 Version L641-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 juillet 2016 Version L641-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77

Citations

  • CITATION Code du patrimoine - art. L622-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du patrimoine - art. L622-1-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du patrimoine - art. L622-22 (V)
  • CITATION Code du patrimoine - art. L622-7 (V)
  • CITATION Code du patrimoine - art. L641-3 (V)
  • CITATION Code du patrimoine. - art. L720-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 77

Citations

  • CITATION Article L622-7
  • CITATION Article L622-7
  • CITATION Article L622-1-1
  • CITATION Article L622-1-2
  • CITATION Article L622-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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