Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 395480ae-44e1-45c4-85fa-57478a28bc25
- Début de validité
- 18 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032910988/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032910988/article-1/versions/395480ae-44e1-45c4-85fa-57478a28bc25/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat mentionnées aux articles 5,7 et 8 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommées sections régionales sont chacune composées de la manière suivante :
1° Le président de la section régionale, élu dans les conditions définies par le présent arrêté ; dans les sections des régions figurant en annexe du présent arrêté, il est assisté, pour l'exercice de ses missions, d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions ;
2° Un collège des représentants du personnel, qui comprend treize membres des organisations syndicales représentées au comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, selon la répartition des sièges prévue au 1° du I de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2006 modifié fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat.
3° Un collège des représentants de l'administration en charge de la mise en œuvre d'une politique ministérielle d'action sociale, qui comprend douze membres.
4° S'agissant de la section de la région Corse, les sièges des représentants du personnel sont répartis, par arrêté du préfet de région, entre les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives dans les services implantés dans cette région.
II.-Chaque représentant titulaire des collèges mentionnés aux 2° et 3° du I dispose d'un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les représentants suppléants siègent s'ils sont appelés à remplacer un représentant titulaire. Cependant, s'ils ne remplacent pas un représentant titulaire, les représentants suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l'accord de l'ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n'ont alors pas voix délibérative.
Les membres du collège mentionné au 2° du I sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition de la section régionale.
III.-L'ensemble des membres de la section régionale est nommé par arrêté du préfet de région.
Notes
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 8 juillet 2016, ces dispositions s'appliquent à compter du renouvellement des sections régionales en 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5