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  6. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  7. Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
  8. Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
  9. Article D111-55

Code de l'énergie - Article D111-55

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juillet 2016
Fin de vigueur
14 décembre 2018

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Version
Mise à jour en retard — 472fc483-413f-4e78-aeb8-e65210ae602d
Début de validité
21 juillet 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juin 2026 à 21h32
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 12h05 — 5243eb49-5caa-43fe-89b1-c73fc45777ac
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032915570/2017-01-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032915570/article-d111-55/versions/472fc483-413f-4e78-aeb8-e65210ae602d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz Consulter cette section
          1. Section 1 : Organisation des entreprises de transport Consulter cette section

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          2. Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez Consulter cette section

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          4. Section 4 : Confidentialité des informations sensibles Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité Consulter cette section

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          6. Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations Consulter cette section

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          7. Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane Consulter cette section
            1. Article D111-52
            2. Article D111-53
            3. Article D111-54
            4. Article D111-55
            5. Article D111-56
            6. Article D111-57
            7. Article D111-58
        2. Chapitre II : Le marché pétrolier Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les réseaux de chaleur Consulter cette section

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      2. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz Consulter cette section
          1. Section 1 : Organisation des entreprises de transport Consulter cette section

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          2. Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez Consulter cette section

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          4. Section 4 : Confidentialité des informations sensibles Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité Consulter cette section

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          6. Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations Consulter cette section

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          7. Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane Consulter cette section
            1. Article D111-52
            2. Article D111-53
            3. Article D111-54
            4. Article D111-55
            5. Article D111-56
            6. Article D111-57
            7. Article D111-58
        2. Chapitre II : Le marché pétrolier Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les réseaux de chaleur Consulter cette section

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      2. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d'électricité transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 111-53 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, industriel et commercial ou statistique, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I et au 6° du II.

Lors de la première transmission, sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois, les données mentionnées au 4° du II de l'article D. 111-53 peuvent n'être transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.

Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode d'évaluation de la qualité des données transmises.

Chaque gestionnaire de réseaux de transport et de distribution de gaz transmet chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie les nouveaux raccordements d'installation de biométhane, avec leur date de raccordement, et les modifications de la capacité installée d'injection de biométhane des installations existantes, avec la date de modification.

II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au minimum :

1° Les méthodes d'estimation utilisées, pour les données qui ne résultent pas d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre ;

2° Le descriptif de la méthode retenue pour la thermosensibilité et la part thermosensible ainsi que des indications sur leur précision.

III. - Les données mentionnées à l'article D. 111-53 et au II peuvent être diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les gestionnaires de réseaux, selon le calendrier de publication de chaque catégorie de données qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories d'opérateurs.

Toutefois les sommes régionales et par établissement public de coopération intercommunale de consommations annuelles d'agrégats résidentiels secrétisés ne peuvent être diffusées que pour les sommes qui correspondent à plus de 10 points de livraison ou qui dépassent le seuil-résidentiel.

Lorsqu'une telle somme correspond à moins de 11 points de livraison et lorsqu'elle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel, la consommation totale de la région, la consommation totale du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que la consommation de l'ensemble du secteur résidentiel de la région ou du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ne peuvent être publiées, mais seulement la somme des agrégats correspondants non secrétisés.

Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de données statistiques leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de qualité.

IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.

Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque trimestre la liste des nouveaux raccordements aux réseaux d'installations de production d'électricité et d'injection de biométhane ainsi que les changements de puissance de raccordements et de capacité d'injection installée, en précisant, pour chaque installation, l'IRIS où se situe le point de raccordement ou d'injection sur le réseau public de distribution ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal.

V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées à l'article D. 111-53, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :

1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7, d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;

3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;

4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales ;

5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l'énergie ;

7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de l'aménagement ;

8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales ;

9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;

10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.

VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.

La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III. Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après, d'une part, un examen par la personne publique qui décide de cette diffusion de leur cohérence avec les dispositions du 4° du II de l'article D. 111-53 et de leur vraisemblance au regard du parc immobilier concerné et, d'autre part, à la condition, pour l'électricité, que les bâtiments correspondent à plus de 10 points de livraison.

Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.

VII. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent les informations relatives à leur réseau et utiles à la construction des informations mentionnées à l'article D. 111-54 à disposition des personnes publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en font la demande. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux de transport de gaz tiennent également à leur disposition les informations relatives à la présentation du réseau dont ils assurent la gestion, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.

VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet article, des données mentionnées à l'article D. 111-53 faisant l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des personnes concernées.


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 juillet 2016 Version D111-55 — MODIFIE
  2. 14 décembre 2018 Version D111-55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mars 2020 Version D111-55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 mars 2023 Version D111-55 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
  3. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
  4. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 136
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1111-9 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-32
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-34
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-38 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-9
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5214-16
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L123-4
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L141-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L222-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L229-26 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. D111-53 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. D111-54 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L232-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L232-2 — Cible absente ou non résolue

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Création et codification

  • CREE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 juin 2026 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 12h05
Identifiant de l’import Jurisfac
5243eb49-5caa-43fe-89b1-c73fc45777ac
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