Code de la sécurité intérieure - Article L863-2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 5bc2340f-f07d-440a-bebe-067b5ca33b4d
- Début de validité
- 22 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032925421/2016-07-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032925421/article-l863-2/versions/5bc2340f-f07d-440a-bebe-067b5ca33b4d/
Sommaire du texte
Texte
Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 et les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent partager toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.
Les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers.
Les modalités et les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Par une décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues à son paragraphe 17.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2021-924 QPC du 9 juillet 2021, v. init.
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible