Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8bbc5753-57e3-4af8-9ddc-9f979c558cec
- Début de validité
- 24 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 15h47 — 0c2b9e40-3657-4085-981d-256885147326
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032932533/2016-07-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032932533/article-16/versions/8bbc5753-57e3-4af8-9ddc-9f979c558cec/
Sommaire du texte
Texte
Indépendamment des services administratifs de l'Etat désignés, la désignation et l'habilitation des services et organismes chargés de constater et certifier la conformité d'un type de tracteur, entité technique, système et composant et la désignation et l'agrément des services techniques chargés des essais et de l'évaluation de la conformité sont délivrés par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces services, de l'expérience acquise et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités ou agréés.
La responsabilité civile de ceux de ces services et organismes qui n'ont pas la nature d'un service administratif de l'Etat doit être assurée.
Les services techniques doivent satisfaire aux normes européennes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essais. En particulier, la rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les agents de ces services et organismes sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des tracteurs agricoles ou forestiers, des entités techniques, des systèmes et des composants et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé de l'agriculture.
Ces services et organismes s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1202 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9