Code de la sécurité intérieure - Article R236-50
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — cdff72ce-1de0-47ad-a3c1-86ae7f12ae5e
- Début de validité
- 1 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 11h33 — 6dab1bc3-4ad8-4fd3-93e0-fadf8eb609f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032952021/2016-08-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032952021/article-r236-50/versions/cdff72ce-1de0-47ad-a3c1-86ae7f12ae5e/
Sommaire du texte
Texte
Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions, aux données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 :
1° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les agents de la police nationale affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement de la préfecture de police.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible