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  3. Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
  4. TITRE IER : GENERALITES
  5. CHAPITRE IV : JUSTIFICATION DES DONNEES D'ENTREE DU CALCUL DES COEFFICIENTS CEP, BBIO ET TIC
  6. Article 8

Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6e134d53-5fca-4d31-93eb-c2affb16a838
Début de validité
1 septembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032970533/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032970533/article-8/versions/6e134d53-5fca-4d31-93eb-c2affb16a838/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : GENERALITES Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DOMAINE D'APPLICATION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : DEFINITIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : EXIGENCES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET CARACTERISTIQUES THERMIQUES Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : JUSTIFICATION DES DONNEES D'ENTREE DU CALCUL DES COEFFICIENTS CEP, BBIO ET TIC Consulter cette section
      1. Article 8
    5. CHAPITRE V : JUSTIFICATION DE L'APPLICATION DES EXIGENCES Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : EVALUATION DES LOGICIELS REGLEMENTAIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Consulter cette section

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  3. TITRE III : CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS Consulter cette section

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  4. TITRE IV : APPROBATION DE MODES D'APPLICATION SIMPLIFIES EN MAISON INDIVIDUELLE Consulter cette section

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  5. TITRE V : CAS PARTICULIERS Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : GENERALITES Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DOMAINE D'APPLICATION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : DEFINITIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : EXIGENCES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET CARACTERISTIQUES THERMIQUES Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : JUSTIFICATION DES DONNEES D'ENTREE DU CALCUL DES COEFFICIENTS CEP, BBIO ET TIC Consulter cette section
      1. Article 8
    5. CHAPITRE V : JUSTIFICATION DE L'APPLICATION DES EXIGENCES Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : EVALUATION DES LOGICIELS REGLEMENTAIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Consulter cette section

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  3. TITRE III : CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS Consulter cette section

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  4. TITRE IV : APPROBATION DE MODES D'APPLICATION SIMPLIFIES EN MAISON INDIVIDUELLE Consulter cette section

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  5. TITRE V : CAS PARTICULIERS Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le maître d'ouvrage justifie comme suit toute valeur de caractéristique utilisée comme donnée d'entrée du calcul des coefficients Cep, Bbio et Tic :

- lorsque des produits sont couverts par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et que la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou évaluations techniques européennes ;

- dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen.

A défaut de pouvoir justifier une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, à l'exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l'annexe IX du présent arrêté.

Pour les bâtiments à usage d'habitation :

- la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment est justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté ;

- la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique de la perméabilité à l'air des réseaux aérauliques selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

Pour les autres types de bâtiment :

- la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment peut être justifiée par mesure. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique par mesure, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ;

- la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique de la perméabilité à l'air des réseaux aérauliques selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

La demande de convention visée aux alinéas précédents est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est assortie d'un dossier répondant aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté.

Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité à l'air du bâtiment est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application, et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.

Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité des réseaux aérauliques est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associées et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 octobre 2010 Version 8 — MODIFIE
  2. 25 décembre 2014 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2015 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2016 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2016 - art. 1

Citations

  • CITATION règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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