Décret n° 2016-439 du 12 avril 2016 relatif au comité de pilotage du tiers payant - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9316cbd-953e-4858-acf5-f8aa957bae37
- Début de validité
- 6 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032973812/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032973812/article-1/versions/c9316cbd-953e-4858-acf5-f8aa957bae37/
Sommaire du texte
Texte
La présidence du comité de pilotage prévu à l'article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est assurée par le directeur de la sécurité sociale ou son représentant. Outre son président, le comité comprend les membres suivants :
1° Au titre des représentants des usagers du système de santé :
Le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du collectif interassociatif sur la santé ;
2° Au titre des représentants des professionnels de santé :
- le président de la Fédération française des médecins généralistes ou son représentant ;
- le président de la Confédération des syndicats médicaux français ou son représentant ;
- le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ;
- le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ;
- le président du Bloc ou son représentant ;
- le président de l'Intersyndicat national des internes ou son représentant ;
- le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;
- le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de ville de faculté ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France ou son représentant ;
- le président du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants ou son représentant ;
- le président du Syndicat des jeunes médecins généralistes ou son représentant ;
- le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du Regroupement national des organisations gestionnaires de centres de santé ;
- deux représentants des sages-femmes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des pharmaciens désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des biologistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des chirurgiens-dentistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des masseurs-kinésithérapeutes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des infirmiers désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- un représentant des orthophonistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- un représentant des orthoptistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- un représentant des pédicures-podologues désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession.
A défaut de désignation conjointe, les deux représentants des sages-femmes, des pharmaciens, des biologistes, des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers sont les présidents des deux organisations syndicales les plus représentatives de chacune de ces professions et le représentant des orthophonistes, des orthoptistes et des pédicures-podologues est le président de l'organisation syndicale la plus représentative de ces professions ;
3° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie :
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le directeur du Régime social des indépendants ou son représentant ;
4° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire :
- le président de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
- le président de la Fédération française des sociétés d'assurances ou son représentant ;
- le président du centre technique des institutions de prévoyance ou son représentant ;
5° Au titre des représentants de l'Etat :
Le directeur de la direction générale de l'offre de soins ou son représentant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1069 du 3 août 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 83
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2