Code du travail - Article L3141-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 79f8d38a-1e59-48bb-a8e3-94eb987d745a
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2025 à 21h35
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 02h16 — fc0de52b-5be3-4e5d-8749-76ecb4a851e2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020724/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033020724/article-l3141-21/versions/79f8d38a-1e59-48bb-a8e3-94eb987d745a/
Sommaire du texte
Texte
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L223-9 (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. L223-9 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L431-3 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L433-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L3121-49 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8