Code du travail - Article L3133-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d6da5fe-6ff4-4852-81b7-39e81b93fe62
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 11h07 — 87f711ea-7b6e-4abf-8dfb-fdc1454e829e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020878/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033020878/article-l3133-6/versions/4d6da5fe-6ff4-4852-81b7-39e81b93fe62/
Sommaire du texte
Texte
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Notes
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L222-7 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L222-7 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8