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Article 214

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 juin 2015
Fin de vigueur
1 janvier 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1d05edf9-2da0-4c0f-baae-6709f397731c
Début de validité
6 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030701156/2015-06-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030701156/article-214/versions/1d05edf9-2da0-4c0f-baae-6709f397731c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

1. Sont admis en déduction :

1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ;

2° En ce qui concerne les sociétés coopératives de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;

3° (Abrogé) ;

4° (Disposition périmée) ;

5° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités.

Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, les établissements de crédit et les sociétés de financement détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1°, 2° et 3° du même article détiennent moins de 50 % du capital ou des voix ;

6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 % des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants ;

7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;

Le 2° est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative de production.

En cas de non-respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de l'exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ;

8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail, les sommes dans la limite de 10 000 € au titre d'un même exercice.

Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan.

Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire prévue à l'article L. 1253-8 du code du travail.

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus.

1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, les dispositions du 1 ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.

Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 non déduites en application du premier alinéa conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent.

2. et 3. (Dispositions périmées).

Notes

Modifications effectuées en conséquence de l'article 30-I de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 214 — MODIFIE
  2. 26 juillet 1953 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 1979 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 juillet 1985 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 décembre 1990 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 1991 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 juillet 1992 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 18 août 1993 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 mars 2002 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2003 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2005 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 mai 2008 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 8 mai 2010 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2014 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 30 mai 2014 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 2 août 2014 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 janvier 2015 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 6 juin 2015 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 1 janvier 2016 Version 214 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 10 août 2016 Version 214 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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Liens sortants

Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 - art. 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 - art. 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1758 du 31 décembre 2014 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L1253-21 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 207
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 L (V)
  • CITATION Code rural - art. L522-1
  • CITATION Code du travail - art. L1253-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L242-1
  • CITATION Article L242-1
  • CITATION Article L242-1
  • CITATION Article L242-1
  • CITATION Article L242-1
  • CITATION Article L242-1
  • CITATION Article L242-1
  • CITATION Article L242-1
  • CITATION Article L242-1
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  • CITATION Article L242-1
  • CITATION Article L242-1
  • CITATION Article L242-1
  • CITATION Article 1727
  • CITATION Article 1727
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
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