Code du travail - Article L7413-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7d739ad-a7ba-4607-b1f0-0498073f8ce7
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 février 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 20h35 — 9a5ee38a-be2c-4c1c-8e50-47499b92c383
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033025255/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033025255/article-l7413-3/versions/e7d739ad-a7ba-4607-b1f0-0498073f8ce7/
Sommaire du texte
Texte
Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L721-7 alinéa 1
- CONCORDE Code du travail - art. L721-7 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8112-1 (V)
- CITATION Code rural - art. R718-25 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 113
Citations
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1