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  3. Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement
  4. TITRE II : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET NON MENTIONNÉES AU TITRE Ier DE L'ORDONNANCE N° 2014-355 DU 20 MARS 2014 RELATIVE À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE AUTORISATION UNIQUE EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
  5. Chapitre II :
  6. Section 2 : Instruction de la demande
  7. Sous-section 1 : Examen préalable
  8. Article 34

Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 août 2016
Fin de vigueur
1 mars 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 076c60ef-7663-4a60-94f8-1cce7f60e9b9
Début de validité
15 août 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033052103/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033052103/article-34/versions/076c60ef-7663-4a60-94f8-1cce7f60e9b9/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ UTILISANT L'ÉNERGIE MÉCANIQUE DU VENT, LES INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION ET LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ OU DE BIOMÉTHANE À PARTIR DE BIOGAZ SOUMISES À AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section

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  2. TITRE II : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET NON MENTIONNÉES AU TITRE Ier DE L'ORDONNANCE N° 2014-355 DU 20 MARS 2014 RELATIVE À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE AUTORISATION UNIQUE EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Consulter cette section
      1. Section 1 : Contenu de la demande d'autorisation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Instruction de la demande Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Examen préalable Consulter cette section
          1. Article 31
          2. Article 32
          3. Article 33
          4. Article 34
        2. Sous-section 2 : Enquête publique Consulter cette section

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        3. Sous-section 3 : Consultations Consulter cette section

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        4. Sous-section 4 : Fin de l'instruction Consulter cette section

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      3. Section 3 : Autorisation et prescriptions Consulter cette section

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      4. Section 4 : Caducité Consulter cette section

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      5. Section 5 : Contentieux Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ UTILISANT L'ÉNERGIE MÉCANIQUE DU VENT, LES INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION ET LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ OU DE BIOMÉTHANE À PARTIR DE BIOGAZ SOUMISES À AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section

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  2. TITRE II : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET NON MENTIONNÉES AU TITRE Ier DE L'ORDONNANCE N° 2014-355 DU 20 MARS 2014 RELATIVE À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE AUTORISATION UNIQUE EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Consulter cette section
      1. Section 1 : Contenu de la demande d'autorisation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Instruction de la demande Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Examen préalable Consulter cette section
          1. Article 31
          2. Article 32
          3. Article 33
          4. Article 34
        2. Sous-section 2 : Enquête publique Consulter cette section

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        3. Sous-section 3 : Consultations Consulter cette section

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        4. Sous-section 4 : Fin de l'instruction Consulter cette section

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      3. Section 3 : Autorisation et prescriptions Consulter cette section

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      4. Section 4 : Caducité Consulter cette section

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      5. Section 5 : Contentieux Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. ― Dans les quatre mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation unique, le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de l'achèvement de l'examen préalable de son dossier et de l'avis de l' autorité environnementale rendu conformément au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments mentionnée à l'article 32 et jusqu'à la réception de ceux-ci.
II.-Par dérogation au II de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, le délai de quatre mois mentionné au I du présent article est applicable pour la délivrance de l'avis de l' autorité environnementale. Le III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement ne s'applique que lorsque l' autorité environnementale tient sa compétence du I ou II de l'article R. 122-6 du même code.
Par dérogation aux dispositions du 3° du II de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, l'autorité administrative compétente en matière d'environnement est celle mentionnée au III de ce même article.
III.-Lorsque l'examen préalable est achevé, le demandeur fournit les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations prévues aux sous-sections 2 et 3, dès lors que celles-ci ne peuvent être réalisées sous forme dématérialisée. Le représentant de l'Etat dans le département indique au demandeur le nombre de dossiers nécessaires lors de l'information de l'achèvement de l'examen préalable mentionnée au I.
IV.-Lorsque le projet mentionné à l'article 9 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée a fait l'objet d'un accord de l'architecte des Bâtiments de France, au titre de la délivrance du permis de construire, cet accord est transmis au représentant de l'Etat dans le département par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Notes


Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mai 2014 Version 34 — MODIFIE
  2. 15 août 2016 Version 34 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 - art. 9
  • CITATION Code de l'environnement - art. L122-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. R122-6
  • CITATION Code de l'environnement - art. R122-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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