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  5. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  6. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  7. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  8. Section 1 : Dispositions générales.
  9. Article L321-3

Code de commerce - Article L321-3

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Version
Mise à jour en retard — 4f2a4065-f613-4fad-9c49-90a8c05cea44
Début de validité
1 octobre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033062613/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033062613/article-l321-3/versions/4f2a4065-f613-4fad-9c49-90a8c05cea44/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. Consulter cette section
        1. Article L320-1
        2. Article L320-2
        3. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Article L321-1
            2. Article L321-2
            3. Article L321-3
            4. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Consulter cette section

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            5. Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Des autres ventes aux enchères. Consulter cette section

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      3. TITRE III : Des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Des réseaux de distribution commerciale Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. Consulter cette section
        1. Article L320-1
        2. Article L320-2
        3. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Article L321-1
            2. Article L321-2
            3. Article L321-3
            4. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Consulter cette section

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            5. Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Des autres ventes aux enchères. Consulter cette section

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      3. TITRE III : Des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Des réseaux de distribution commerciale Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1127-2 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente.


Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre.


Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l'article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l'article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens.


Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d'une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.


Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées aux II et III de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code.


Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.


A l'issue de ce délai d'un mois, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations de la personne visée, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, ordonner le paiement de la sanction pécuniaire mentionnée au quatrième alinéa. La personne concernée est informée de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.


Les sanctions pécuniaires et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.


Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version L321-3 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2011 Version L321-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 mars 2014 Version L321-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2016 Version L321-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2016 Version L321-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 2 octobre 2026 à 00h00Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L321-3 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L441-6
  • CITATION Code de commerce - art. L450-1
  • CITATION Code de commerce - art. L450-3
  • CITATION Code de commerce - art. L450-7
  • CITATION Code de commerce - art. L450-8
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. R321-44 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. R321-35 (V)
  • CITATION Code de la consommation - art. L221-5 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. L521-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la consommation - art. L524-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code civil - art. 1127-2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L521-1
  • CITATION Article L521-1
  • CITATION Article L521-1
  • CITATION Article L521-1
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L441-6
  • CITATION Article L450-1
  • CITATION Article L450-1
  • CITATION Article L450-1
  • CITATION Article L450-7
  • CITATION Article L450-1
  • CITATION Article L450-7
  • CITATION Article L450-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 janvier 2026 à 22h31
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 02h05
Identifiant de l’import Jurisfac
977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
Archive
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