Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27f06288-39bd-4adc-b693-b9b8501ee442
- Début de validité
- 1 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033077408/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033077408/article-7/versions/27f06288-39bd-4adc-b693-b9b8501ee442/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage si celui-ci a été jugé satisfaisant et s'ils ont obtenu le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La titularisation est prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par les mêmes autorités à suivre une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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