Code de procédure pénale - Article D143-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7dcc6c27-b144-4306-8e4b-05f690047927
- Début de validité
- 17 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033123002/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033123002/article-d143-1/versions/7dcc6c27-b144-4306-8e4b-05f690047927/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article D143
- CITATION Article D143
- CITATION Article D143
- CITATION Article D143
- CITATION Article D143
- CITATION Article D143