Code de procédure pénale - Article D142-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e2ee8eb-c9b2-449b-acc2-2f23e7bd0c15
- Début de validité
- 17 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033123015/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033123015/article-d142-1/versions/9e2ee8eb-c9b2-449b-acc2-2f23e7bd0c15/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de sûreté.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5