Code général de la propriété des personnes publiques - Article L5163-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5af10b4-48f7-4b14-887c-ce2bdb54a689
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033163336/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033163336/article-l5163-3/versions/f5af10b4-48f7-4b14-887c-ce2bdb54a689/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L2124-2