Code du sport - Article R221-15
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e916227-21c9-4fe7-a4fa-163c6bc58a23
- Début de validité
- 1 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033170841/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033170841/article-r221-15/versions/9e916227-21c9-4fe7-a4fa-163c6bc58a23/
Sommaire du texte
Texte
I. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :
1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;
2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :
a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;
b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;
c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
-au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
-au présent code ;
-aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.
3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6.
II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 15 du décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-707 du 29 avril 2002 - art. 15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 11
Citations
- CITATION Code pénal
- CITATION Code du sport. - art. L221-11
- CITATION Code du sport. - art. R221-15-1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L221-11
- CITATION Article L221-11
- CITATION Article L221-11
- CITATION Article L221-11
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