Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01020322-7dc5-4d30-bc8f-4d4831d85b9b
- Début de validité
- 3 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033174677/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033174677/article-4/versions/01020322-7dc5-4d30-bc8f-4d4831d85b9b/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité compétente qui s'oppose à la tacite reconduction de l'autorisation dans le délai prévu à l'article 3 enjoint au représentant légal de l'établissement, du service ou du lieu de vie concerné de présenter une demande de renouvellement dans un délai de deux mois et de transmettre tout document attestant des dispositions prises pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction.
L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente vaut renouvellement de l'autorisation, à effet du 29 décembre 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.