Article 72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dfbf2339-b5a4-4450-88a6-46572865119f
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920530/2006-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920530/article-72/versions/dfbf2339-b5a4-4450-88a6-46572865119f/
Sommaire de cette page
Texte
Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention :
"Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties.
Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l'article 73.
Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.
Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant.
Ce registre est à l'avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil.
Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 69 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 73 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 1972 - art. 2 (V)
- CITATION Code civil - art. 1316 (T)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1365
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1365