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Arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6a782e2a-7675-4c7b-8027-34b7f2bcae15
Début de validité
1 octobre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033202142/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033202142/article-3/versions/6a782e2a-7675-4c7b-8027-34b7f2bcae15/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Pour l'application des dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts, aux logements acquis à compter du 1er octobre 2014, ou s'agissant des logements que le contribuable fait construire, à ceux dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er octobre 2014 ;
Toutefois, pour les communes listées en annexe 2, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er octobre 2014. Pour les communes listées en annexe 3, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015.
2° Pour l'application des dispositions du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts susvisé, aux conventions signées à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Pour le bénéfice des aides de l'Agence nationale de l'habitat, aux aides accordées à compter du 1er janvier 2015 ;
4° Pour le bénéfice des prêts ne portant pas intérêts mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de habitation et des prêts garantis par l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du même code, aux offres de prêts émises à compter du 1er octobre 2014 ;
5° Pour l'application de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er février 2015 ;
6° Pour l'application de l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation, aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.
Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux offres de prêt pour lesquelles une décision d'agrément au titre de l'article 279-0 bis A du code général des impôts a été accordée avant le 1er octobre 2014.
7° Pour l'application de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er octobre 2014 ;
8° Pour l'application de l'article R. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques, aux terrains dont la promesse de vente, telle que définie aux articles 1322 à 1332 du code civil, a été signée à compter du 1er octobre 2014 ;
9° Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux logements dont l'avant-contrat ou le contrat préliminaire ou, à défaut, le contrat de vente ou le contrat ayant pour objet la construction du logement a été signé à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ;
10° Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2015 ;
11° Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2015.

Notes

Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.

Ainsi les références aux articles 1322 à 1332 du code civil sont remplacées par les références aux articles 1372 à 1377 du même code.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 août 2014 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2016 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

191 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 novovicies — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 278 sexies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 279-0 bis A — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 31
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. R3211-15
  • CITATION Code civil - art. 1322
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-5-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R391-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 septembre 2025 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 15h55
Identifiant de l’import Jurisfac
2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
Archive
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