Code général des impôts - Article 150 U
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fae080bb-462f-4589-b76b-a8a37de1f985
- Début de validité
- 31 mars 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 février 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 10h55 — be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302803/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006302803/article-150-u/versions/fae080bb-462f-4589-b76b-a8a37de1f985/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F (1), le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F (1) et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F (1).
La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs (1) hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs (1) hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis HE.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
(1) Montants périmés au 1er janvier 2002.
Historique
Évolution juridique
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-477 2000-06-02
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-923 2002-06-06
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 26 (V) JORF 13 février 1994
Citations
- CITATION CGI 150 A, 150 J, 83 ter, 199 undecies, 199 terdecies A, 238 bis HE — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 V (V)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 quater (V)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 sexies (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1529 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1531 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 164 B (V)
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- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1727 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 terdecies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 bis A (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 72 E (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies GA (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2000 — Référence sans identifiant DILA
- PEREMPTION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible