Code de procédure pénale - Article R53-21-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1e5b471-8107-46ff-ada5-49a0e5ef9eec
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033221223/2018-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033221223/article-r53-21-16/versions/e1e5b471-8107-46ff-ada5-49a0e5ef9eec/
Sommaire du texte
Texte
S'il est fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Création et codification
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