Arrêté du 14 mars 2005 fixant les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1cc63287-a6bd-4aad-99bd-664144a5d999
- Début de validité
- 10 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033224344/2020-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033224344/article-6/versions/1cc63287-a6bd-4aad-99bd-664144a5d999/
Sommaire du texte
Texte
Sont électeurs et éligibles pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique, à l'exception des agents placés en disponibilité ou en fin d'activité, les personnels en position d'activité appartenant aux corps représentés au conseil d'administration et visés à l'article R. 413-30 du code de la sécurité intérieure, à savoir :
- les fonctionnaires affectés à l'Institut ;- les militaires placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 du code de la défense affectés à l'Institut ;
- les agents contractuels dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée affectés à l'Institut.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 58
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R413-30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-30