Code des juridictions financières - Article L220-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48e6fd75-6261-4d26-9259-06be903b5e92
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033244192/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033244192/article-l220-13/versions/48e6fd75-6261-4d26-9259-06be903b5e92/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
– le premier président de la Cour des comptes ;
– trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
– le procureur général près la Cour des comptes ;
– le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
– un conseiller maître à la Cour des comptes ;
– deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;
– six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.
Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois.
Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
Notes
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L212-17
- CONCORDE Article L212-17
- CONCORDE Article L212-17
Création et codification
- CREE Article 16